Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme détermine les conditions d'application du paragraphe 2 du titre Ier aux remorques dont le poids total en charge dépasse 750 kilogrammes sans excéder 1.000 kilogrammes et aux remorques dont le poids total en charge, sans dépasser 750 kilogrammes, excède la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, mises en circulation avant le 20 octobre 1955.