Les dispositions du présent arrêté énoncées aux articles 25 à 28, 33 et 46, ainsi que celles relatives aux limitations de vitesse (articles 24 et 43) sont immédiatement applicables.
Toutefois, les dispositions relatives au frein de secours, énoncées à l'article 33 c, sont applicables aux véhicules affectés aux transports en commun de personnes mis en circulation avant 1er juillet 1955 avec une tolérance de 10 p. 100.
Les dispositions de l'article 26 (1er alinéa) sont applicables, au 1er juillet 1957, aux ensembles "tracteur et remorque" affectés à un service urbain et suburbain de déménagement, mis en circulation avant le 20 avril 1955, l'efficacité des systèmes de freinage de ces ensembles devant répondre aux conditions prévues par l'article 55 du présent arrêté.