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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Toute remorque attelée à l'un des véhicules visés aux articles 48 et 49 ci-dessus doit comporter, lorsque son poids total en charge excède 80 kilogrammes ou le poids à vide du véhicule tracteur, un dispositif de freinage de route actionné par l'un des dispositifs de freinage du véhicule tracteur et répondant aux conditions fixées par les articles 3, 9 (1er alinéa) et 10 du présent arrêté.
L'ensemble (véhicule tracteur et remorque) doit, d'autre part, satisfaire, en ce qui concerne l'efficacité du freinage, aux conditions prescrites par l'article 50 ci-dessus.