Les tricycles et quadricycles à moteur, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux systèmes de freinage agissant respectivement l'un au moins sur la (ou les) roue arrière, l'autre au moins sur la (ou les) roue avant, pouvant être commandés sans que le conducteur cesse de tenir le volant de direction et satisfaisant, par ailleurs, aux dispositions des articles 2, 3, 7, 8, 9 et 10 du présent arrêté.