Les motocyclettes et vélomoteurs, tels qu'ils sont définis à l'article 169 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), doivent être munis de deux dispositifs de freinage agissant respectivement de façon rapide et efficace, l'un au moins sur la roue arrière, l'autre au moins sur la roue avant.
Ces deux dispositifs doivent être commandés sans que le conducteur cesse de tenir l'organe de direction et satisfaire aux conditions fixées par les articles 2, 7 et 9 du présent arrêté.
L'adjonction à une motocyclette ou à un vélomoteur d'un side-car ne modifie pas les conditions d'application du paragraphe précédent.