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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Le dispositif de freinage de la remorque ou appareil remorqué prévu à l'article 41 ci-dessus, pour permettre le maintien à l'arrêt, doit agir sur les roues ou trains de roulement par action purement mécanique.