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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les véhicules automoteurs à usage agricole dont la vitesse ne peut excéder par construction 27 kilomètres/heure et de travaux publics, ainsi que les remorques, semi-remorques et appareils attelés à ces véhicules, tels qu'ils sont définis à l'article 138 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), sont soumis au point de vue du freinage aux seules règles prescrites par les articles ci-après du présent titre.