Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 p. 100.