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Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Tout ensemble de véhicules, tel que défini à l'article 23, premier alinéa, du présent arrêté, dont les éléments ont satisfait aux essais prévus aux articles 34 et 35 ci-dessus, doit, en cours de service, satisfaire aux conditions fixées par l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 6 p. 100.