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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Pour l'application du présent paragraphe, les véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sont assimilés à un véhicule automobile et les dispositions des articles 30 à 33 leur sont applicables intégralement.