Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.