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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Toute remorque en cours de service, dont le type satisfait ou qui a satisfait, au cours de la réception à titre isolé, à l'essai défini ci-dessus à l'article 35, doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 32 pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération comme il est dit à l'article 34.