Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 106 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération, comme il est dit à l'article 34.