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Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Lors de la présentation d'une remorque comme type ou à titre isolé à la réception prévue à l'article 106 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), pour l'un des motifs définis à l'article 31 ci-dessus, son freinage doit satisfaire aux conditions fixées audit article pour les véhicules automobiles autres que les voitures avec une tolérance de 1/5, l'efficacité étant toujours contrôlée par mesure de la décélération, comme il est dit à l'article 34.