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Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)


Dispositions spéciales aux véhicules de transport en commun de personnes :

a) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes présenté en charge à la réception prévue à l'article 106 du code de la route, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser, dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les distances d'arrêt ci-après, décomptées comme il a été dit à l'article 31 :






Distance d'arrêt

Avec le dispositif principal

0,75 V2 + 3 V

Avec le dispositif de secours:

Les distances d'arrêt exigibles sont celles obtenues à partir de la formule ci-dessus, affectées du coefficient 1,8.

b) Seront considérés comme satisfaisant aux dispositions énoncées ci-dessus les véhicules ayant réalisé les décélérations ci-après :


Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.

Avec le dispositif principal :

5,5

Avec le dispositif de secours

2,5

c) Sur tout véhicule de transport en commun de personnes en cours de service, un effort normal du conducteur doit permettre de réaliser dans les conditions normales de conduite, sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire du véhicule, des à-coups ou un blocage des roues freinées, les décélérations ci-après :


Décélération donnée
par le décéléromètre à maxima.

Avec le dispositif principal :


Véhicules à vide

5,5

Véhicules en charge

4,5

Avec le dispositif de secours :


Véhicules

2,5

Véhicules en charge

2