Les remorques à timon du type "triqueballe" et les remorques sans timon du type "arrière-train forestier" utilisées pour le transport des bois en grumes ou des pièces de grande longueur ne sont assimilées à des remorques agricoles et soumises en conséquence, au point de vue du freinage, aux prescriptions du titre II du présent arrêté, exception faite de l'article 43 (2e alinéa), que dans la mesure où elles sont directement attelées à un véhicule tracteur ne pouvant, par construction, dépasser la vitesse de 27 kilomètres/heure en palier. Dans tous les cas, l'essieu de la remorque devra être placé dans le tiers arrière des grumes chargées, la moitié au moins de celles-ci reposant sur le tracteur par le gros bout.
Toutefois, les propriétaires de remorques du type "arrière-train forestier" dépourvues de dispositif de freinage et déjà en service au 20 juillet 1954 pourront continuer à les utiliser telles quelles jusqu'au 1er janvier 1956, sous réserve de les atteler à des tracteurs dont toutes les roues ou trains de roulement sont freinés par chacun de leurs deux dispositifs. Dans ce cas, la vitesse de circulation sera obligatoirement limitée à 27 kilomètres/heure.