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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Une remorque ou une semi-remorque équipée d'un dispositif de freinage faisant appel à un accumulateur d'énergie placé sur le véhicule tracteur ne peut être attelée qu'à un véhicule qui :
Ou bien possède un dispositif de freinage analogue comportant en service normal un niveau d'énergie au moins égal au sien et porte une plaque qui l'atteste.
Ou bien soit équipé de manière que le freinage de la remorque soit assuré dans les conditions prévues au présent arrêté.