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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les dispositions du paragraphe 1er du présent titre sont applicables en totalité aux véhicules articulés (ensemble constitué par un tracteur et une semi-remorque) sous le bénéfice des aménagements suivants :


a) En ce qui concerne l'application de l'article 5, le rapport minimum du poids freiné par le dispositif de secours au poids total en charge de l'ensemble est fixé à 40 p. 100 ;


b) En ce qui concerne l'application de l'article 6, le dispositif principal devra comporter l'indépendance de la transmission par fluide de l'effort de freinage d'une part aux roues ou trains de roulement du tracteur, d'autre part aux roues ou trains de roulement de la semi-remorque.