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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Sont applicables aux semi-remorques pesant en charge plus de 750 kilogrammes les dispositions énoncées ci-dessus aux articles 15, 16, 17 et 20, sous la condition complémentaire que le dispositif de freinage de route, défini aux articles 15 et 16, agira obligatoirement sur la totalité des roues.