Les dispositifs prévus à l'article 15 ci-dessus doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Le frein de route, satisfaire aux prescriptions des articles 3, 9 (1er alinéa), 10 et 13 du présent arrêté, et assurer, en cas de rupture d'attelage, l'arrêt rapide du véhicule et, sur une déclivité de 18 p. 100, son immobilisation ;
b) Le freinage de parcage, agir par action purement mécanique, pouvoir rester bloqué en l'absence du conducteur et de toute autre personne et maintenir de façon permanente à l'arrêt la remorque portant sa charge maximum normalement répartie, sur une route sèche accusant une déclivité ascendante ou descendante de 18 p. 100.
La disposition relative à l'arrêt automatique en cas de rupture d'attelage n'est pas applicable aux remorques de camping à deux roues ni aux remorques légères à bagages, à la double condition que leur poids total en charge n'excède pas 1 250 kilogrammes et qu'elles soient munies, en plus de l'attache principale, de l'attache de secours, prescrite à l'article 103 du décret portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route), constamment et effectivement utilisés.