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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)


Toute remorque visée au début du présent titre, pesant en charge plus de 750 kilogrammes, doit comporter une installation de freinage comprenant au minimum :
a) Un dispositif de freinage de route agissant sur des roues ou trains de roulement portant en charge normalement répartie à l'arrêt au moins la moitié du poids total du véhicule, et constituant, après accrochage de la remorque au véhicule tracteur, frein continu (1) pour "l'ensemble de véhicules" ainsi formé ;
b) Un dispositif de freinage pour le maintien de l'immobilisation du véhicule dételé à l'arrêt (frein de parcage).



(1) Dans un "ensemble de véhicules", on appelle "frein continu" tout dispositif assurant d'une part pendant la marche avant ou pendant la marche arrière, par simple action du conducteur agissant depuis son poste de conduite sur une commande unique, sans qu'il cesse de tenir le volant de direction, le freinage pratiquement simultané de tous les véhicules de l'ensemble, d'autre part, l'arrêt et le blocage du ou des véhicules remorqués en cas de rupture de leur attelage au véhicule tracteur.