Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Les surfaces freinées par les dispositifs susvisés doivent être constamment solidaires des roues ou trains de roulement, sans possibilité de désaccouplement par le conducteur, pendant la marche ou à l'arrêt, notamment au moyen de l'embrayage, de la boîte de vitesse ou d'une roue libre.

L'interposition entre les surfaces freinées et les roues ou trains de roulement d'organes déformables, tels que cardans et trains d'engrenage, n'est admise que si lesdits organes déformables peuvent, par construction, supporter normalement sans rupture ni déformation permanente, et ce pendant toute la durée du maintien en service normal du véhicule considéré, les efforts maxima qu'ils doivent transmettre lors de la réalisation, par la mise en action de ces dispositifs, des conditions d'efficacité prescrites au paragraphe 7 du présent arrêté.