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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 août 1955 FREINAGE)

Si les deux dispositifs visés à l'article 2 du présent arrêté ne se distinguent l'un de l'autre que par leurs commandes, la partie commune sur laquelle s'exerce l'action de ces dernières doit être largement dimensionnée et facilement accessible pour son entretien ; en tout état de cause, la rupture de l'une quelconque des pièces de la partie commune doit ne pas pouvoir mettre en défaut l'efficacité et la rapidité du freinage sur des roues ou trains de roulement placés de part et d'autre du plan de symétrie de l'ensemble des roues et trains de roulement du véhicule et portant, en charge maximum normalement répartie, à l'arrêt, au moins les quatre dixièmes du poids total du véhicule.


Lorsque le dispositif de secours agit par l'intermédiaire d'un fluide, tous les organes qui le composent, situés en amont des mécanismes attaquant directement les freins jusqu'au réservoir de fluide compris, doivent être absolument distincts des organes correspondants du dispositif principal.