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Article R543-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R543-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :

- à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

- à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;

- à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.