Articles

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-304 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-304 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Hors-classe

6e échelon
Groupe A
5e échelon
1 015
4e échelon
958
3e échelon
901
2e échelon
852
1er échelon
801
1re classe

6e échelon
1015
5e échelon
966
4e échelon
920
3e échelon
882
2e échelon
821
1er échelon
755
Echelons provisoires de la 1re classe du corps des maîtres de conférences des universités
praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques

3e échelon
677
2e échelon provisoire
608
1er échelon provisoire
530
2e classe

3e échelon
677
2e échelon
608
1er échelon
530