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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des professeurs de l'Ecole centrale des arts et manufactures de deuxième catégorie est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

6e échelon
Groupe A
5e échelon
1 015
4e échelon
958
3e échelon
901
2e échelon
852
1er échelon
801