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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux assistants de l'enseignement supérieur est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
9e échelon
821
8e échelon
741
7e échelon
682
6 échelon
648
5e échelon
612
4e échelon
565
3e échelon
512
2e échelon
457
1er échelon
416