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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux maîtres assistants est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

1ère classe

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

1015

966

920

882

821

755

2ème classe

Echelon spécial

3e échelon

2e échelon

1er échelon après 2 ans

1er échelon avant 2 ans

801

664

577

528

480