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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-305 du 10 avril 2013 relatif à l'échelonnement indiciaire applicable aux corps d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés et à certains personnels de l'enseignement supérieur)

L'échelonnement indiciaire applicable aux corps des maîtres de conférences, des astronomes adjoints et physiciens adjoints, des maîtres de conférences de l'Ecole des hautes études en sciences sociales, des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient et des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle est fixé ainsi qu'il suit :

CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Hors-classe

6e échelon
Groupe A
5e échelon
1 015
4e échelon
958
3e échelon
901
2e échelon
852
1er échelon
801

Classe normale

9e échelon
1 015
8e échelon
966
7e échelon
920
6e échelon
882
5e échelon
821
4e échelon
755
3e échelon
677
2e échelon
608
1er échelon
530