Article R541-12-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article R541-12-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.