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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES)

Les dispositions des articles 2 et 6 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement, établi conformément à la directive 74/152/ CEE modifiée 98/89/ CE.


Les dispositions de l'article 4 du présent arrêté ne sont pas applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers disposant d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essais d'un laboratoire d'essais agréé, en ce qui concerne les sièges de convoyeur, établi conformément à la directive 76/763/ CEE modifiée 99/86/ CE.


A compter du 1er mars 2007, pour toute nouvelle réception par type de tracteur agricole ou forestier, seuls ces documents peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.


Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/ h, seuls des procès-verbaux d'essais d'un laboratoire d'essais agréé peuvent être utilisés pour couvrir la conformité à l'article 2 du présent arrêté.


Pour toute réception par type de machine agricole automotrice dont la vitesse maximale par construction est de 25 km/ h, la conformité à l'article 2 du présent arrêté peut être établie par le service en charge des réceptions.


Le laboratoire d'essais agréé visé au présent article est celui désigné à l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1999 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne la vitesse maximale par construction et les plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues et à l'article 3 de l'arrêté du 20 janvier 2000 relatif à la réception communautaire (CE) en ce qui concerne les sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues.