Le respect des dispositions de l'article 1er du présent arrêté pour les véhicules agricoles automoteurs doit faire l'objet, lors des réceptions par type ou à titre isolé, des deux vérifications respectivement pratique et théorique définies ci-après :
Lors de la vérification pratique, la vitesse moyenne est mesurée sur une base plane rectiligne, parcourue dans les deux sens avec départ lancé. Les conditions suivantes doivent être remplies :
Le sol de cette base doit être stabilisé ; la base doit avoir au moins 100 mètres de longueur et être plane avec, toutefois, la possibilité de comporter des pentes de 1,5 p. 100 au plus ;
Lors de l'essai, le véhicule doit être à vide, en ordre de marche, sans charge d'alourdissement ni équipement spécial et la pression des pneumatiques doit être celle prescrite pour l'emploi sur la route ;
Lors de l'essai, le véhicule doit être muni de pneumatiques neufs de la plus grande dimension prévue par le constructeur pour le véhicule ;
Le rapport de démultiplication qui doit être utilisé lors de l'essai est celui conduisant à la vitesse maximale du véhicule et la commande d'alimentation en carburant doit être poussée à fond ;
Pour tenir compte des erreurs diverses, inhérentes en particulier au procédé de mesure et à l'augmentation du régime du moteur à sa charge partielle, il est toléré que la vitesse ainsi mesurée dépasse de 10 p 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route.
Lors de la vérification théorique, on doit s'assurer que la vitesse maximale V, calculée selon la formule ci-après, ne dépasse pas de plus de 5 p. 100 la valeur de la vitesse maximale par construction fixée à l'article R. 311-1 du code de la route :
V = 0,06 D n R
D : avancement réel par tour de roue motrice (en mètres) ;
n : vitesse de rotation du moteur au régime de puissance maximale (en tours par minute) ;
R : rapport de démultiplication conduisant à la vitesse maximale.