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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 1979 CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ART. R138 DU CODE DE LA ROUTE EN CE QUI CONCERNE LA VITESSE MAXIMALE ET LE CHARGEMENT DES TRACTEURS AGRICOLES DES MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES ET DE LEURS REMORQUES)

Les prescriptions de l'article R. 311-1 du code de la route, pour ce qui concerne la vitesse maximale par construction prévue lors de la réception des véhicules et appareils agricoles, sont applicables selon le calendrier suivant :

- pour les tracteurs agricoles : 27 km/h avant le 1er septembre 1970, 30 km/h entre le 1er septembre 1970 et le 4 septembre 1998, 40 km/h à partir du 5 septembre 1998 ;

- pour les machines agricoles automotrices : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 311-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006 ;

- pour les véhicules et appareils remorqués : 25 km/h. Cette vitesse est portée à 40 km/h dans les conditions fixées à l'article R. 413-12-1 du code de la route, à partir du 1er mars 2006.