Tous les porcins doivent être identifiés avant toute sortie d'un site d'élevage porcin par apposition du numéro d'identification de ce site. Concernant les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel. Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Tous les porcins importés devront être identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée conformément aux dispositions qui figurent à la partie 3 de l'annexe du présent arrêté.
Le marquage des porcins ne pourra être réalisé qu'avec un matériel agréé par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
La liste du matériel agréé est intégrée dans la partie 3 de l'annexe 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 relatif à l'agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Par dérogation au présent article, les sangliers d'élevage (Sus scrofa scrofa) sont identifiés selon d'autres méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.