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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :
― des comptes rendus d'entretien professionnel ;
― des propositions motivées formulées par le chef de service ;
― des évaluations, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'entretien professionnel.