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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Au vu de leur valeur professionnelle appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent arrêté, il peut être attribué aux fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des réductions ou des majorations d'ancienneté par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur, selon les modalités définies aux articles suivants.
L'attribution de réductions d'ancienneté est notifiée à l'agent. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.