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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mars 2013 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


L'autorité hiérarchique peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
La commission administrative paritaire peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. La commission administrative paritaire doit être saisie dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.