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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-299 du 9 avril 2013 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux emplois des directeurs fonctionnels et au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-299 du 9 avril 2013 fixant les échelonnements indiciaires applicables aux emplois des directeurs fonctionnels et au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse)

L'échelonnement indiciaire applicable au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
Directeur hors classe
10e échelon
966
9e échelon
916
8e échelon
864
7e échelon
821
6e échelon
759
5e échelon
712
4e échelon
660
3e échelon
616
2e échelon
572
1er échelon
504
Directeur
12e échelon
801
11e échelon
759
10e échelon
703
9e échelon
653
8e échelon
625
7e échelon
588
6e échelon
542
5e échelon
500
4e échelon
466
3e échelon
442
2e échelon
423
1er échelon
379