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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans l'emploi de directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse dans l'un des échelons prévus à l'article 7 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.