Pour l'application de l'article 18 :
1° Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 12, la condition de durée de services effectifs dans le grade de directeur hors classe n'est pas opposable aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe ou de directeur départemental de la protection judicaire de la jeunesse en application du décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 16, la condition d'appartenir au grade de directeur hors classe n'est pas opposable aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe en application du décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.