Articles

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du troisième groupe pendant au moins six ans ;
2° Les magistrats de l'ordre judiciaire qui justifient de six années de services effectifs dans leur corps ;
3° Les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années au moins de services effectifs dans ce grade ;
4° Les autres fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins sept ans de services effectifs dans un grade d'avancement d'un de ces corps ou cadres d'emplois.