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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent être nommés dans un emploi de directeur fonctionnel du premier groupe :
1° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe pendant au moins six ans ;
2° Les fonctionnaires et magistrats de l'ordre judiciaire remplissant les conditions fixées par les articles 13 et 14 du décret du 31 mars 2009 susvisé.