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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-298 du 9 avril 2013 relatif aux statuts d'emplois de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le directeur fonctionnel du premier groupe peut être chargé :
1° De l'emploi correspondant aux fonctions de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse. A ce titre, il est chargé de la mise en œuvre de la politique du ministre de la justice en matière de protection judiciaire de la jeunesse au sein de la circonscription territoriale à la tête de laquelle il est nommé.
Il représente le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse auprès des autorités judiciaires et administratives. Il dirige l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse situés dans sa circonscription géographique. Il coordonne les actions du secteur public et du secteur privé dans le cadre de la politique régionale.
Il assure le pilotage des actions relevant de ses attributions et l'allocation des moyens humains au sein des établissements et services du secteur public en lien avec les missions et les objectifs fixés ;
2° Dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse de l'administration centrale :
a) D'animer ou coordonner un ou plusieurs projets faisant appel à des compétences spécifiques dans le champ de la protection judiciaire de la jeunesse ;
b) D'exercer des fonctions de contrôle et d'encadrement supérieur qui nécessitent des compétences spécifiques acquises en services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;
3° De l'emploi correspondant à la fonction de directeur général de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse.