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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mars 2013 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 17 janvier 2012 pris en application du d de l'article 1er et de l'article 3 du décret n° 2011-1468 du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 portant transposition des directives 2009/28/CE et 2009/30/CE dans le domaine des énergies renouvelables et des biocarburants, précisant les modalités du double comptage et fixant la liste des biocarburants et des bioliquides dispensés de respecter les critères de durabilité définis à l'article L. 661-5 du code de l'énergie)

PRODUITS DISPENSÉS DE RESPECTER LES CRITÈRES DE DURABILITÉ DÉFINIS À L'ARTICLE L. 661-5 DU CODE DE L'ÉNERGIE

BIOCARBURANTS

MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES

Esters méthyliques et éthyliques d'acides gras

Biogazole de synthèse


Huiles végétales usagées

Huiles ou graisses animales (catégories C1, C2 et C3)

Glycérine brute

Déchets de bois

Ethanol (*)

Méthanol (*)

Marc de raisin

Lies de vin

Glycérine brute

Déchets de bois

Biogaz

Déchets organiques (**)


(*) Incorporé pur ou sous forme de ETBE (éthyl-tertio-butyl-éther), MTBE (méthyl-tertio-butyl-éther) et TAEE (tertioamyléthyléther).

(**) Déchets organiques ménagers, déchets industriels et boues de stations d'épuration.