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Article R914-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article R914-141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les pensions servies sont revalorisées annuellement et dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les pensions ne font l'objet d'aucune revalorisation lorsque le ratio d'équilibre de charges prévu à l'article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 est inférieur à 1 dans le dernier rapport présenté au comité de participation à la gestion du régime.