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Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)

Article Annexe III AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation)


NUMÉRO CAS

NUMERO INDEX (*)

NOM ET SYNONYME

75-07-0

605-003-00-6

Acétaldéhyde (aldéhyde acétique).

79-10-7

607-061-00-8

Acide acrylique.

79-11-8

607-003-00-1

Acide chloroacétique.

50-00-0

605-001-00-5

Aldéhyde formique (formaldéhyde).

107-02-8

605-008-00-3

Acroléine (aldéhyde acrylique - 2 - propénal).

96-33-3

607-034-00-0

Acrylate de méthyle.

108-31-6

607-096-00-9

Anhydride maléique.

62-533

612-008-00-7

Aniline.

92-52-4

601-042-00-8

Biphényles.

107-20-0

Chloroacétaldéhyde.

67-66-3

602-006-00-4

Chloroforme Itrichloromethane).

74-87-3

602-001-00-7

Chlorométhane (chlorure de méthyle).

100-44-7

602-037-00-3

Chlorotoluène (chlorure de benzyle).

1319-77-3

604-004-00-9

Crésol.

584-84-9

615-006-00-4

2,4-Diisocyanate de toluylène.

7439-92-1

Dérivés alkylés du plomb.

75-09-02

602-004-00-3

Dichlorométhane (chlorure de méthylène).

95-50-1

602-034-00-7

1,2-Dichlorobenzène (0-dichlorobenzène).

75-35-4

602-025-00-8

1,1-Dichioroéthylène.

120-83-2

604-011-00-7

2,4-Dichlorophénol.

109-89-7

612-003-00-X

Diéthylamine.

124-40-3

612-001-00-9

Diméthylamine.

123-91-1

603-024-00-5

1,4-Dioxane.

75-04-7

612-002-00-4

Ethylamine.

98-01-1

605-010-00-4

2-Furaldéhyde (furfural).

607-134-00-4

Méthacrylates.

Mercaptans (thiols).

98-95-3

609-003-00-7

Nitrobenzène.

Nitrocrésol.

100-02-7

609-015-00-2

Nitrophénol.

99-99-0

609-006-00-3

Nitrotoluène.

108-95-2

604-001-00-2

Phénol.

110-86-1

613-002-00-7

Pyridine.

79-34-5

602-015-00-3

1,1,2,2,-Tétrachloroéthane.

127-18-4

602-028-00-4

Tétrachloroéthylène (perchlorethylène).

56-23-5

602-008-00-5

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone).

Thioéthers.

Thiols

95-53-4

612-091-00-X

O.Toluidine.

79-00-5

602-014-00-8

11,2,-Trichloroéthane,

79-01-6

602-027-00-9

Trichloroéthylène.

95-95-4

604-017-00-X

2,4,5 Trichlorophénol,

88-06-2

604-018-00-2

2,4,6 Trichlorophénol.

121-44-8

612-004-00-5

Triéthylamine.

1300-71-6

604-006-00-X

Xylènol (sauf 2,4-xylénol).

(*) Se référer à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 (JO du 8 mai 1994) relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Définitions des termes cités au 7° de l'article 27 et aux 19° à 36° de l'article 30 :

On entend par "composé organique volatil" (COV) tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15° Kelvin ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation parti¬culières.

On entend par "solvant organique" tout COV utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme solvant de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur :

On entend par "consommation de solvants organiques" la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur réutilisation. On entend par "réutilisation" l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets ;

On entend par "utilisation de solvants organiques" la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans les mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;

On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme d'émissions canalisées.

Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indi­cation contraire, les émissions retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

On entend par "rejets canalisés" le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction ;

On entend par "émissions totales" la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés ;

On entend par "mélange" un mélange au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) et instituant une Agence européenne des substances chimiques ;

On entend par "solvants organiques utilisés à l'entrée" la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des mélanges, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, et qui est comptée chaque fois que les solvants sont utilisés pour l'exercice de l'activité ;

On entend par "opérations de démarrage et d'arrêt" les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'une cuve à l'exception des phases d'activité fluctuante survenant dans les conditions normales de fonctionnement.