Les adjoints de sécurité, leurs conjoints et enfants peuvent bénéficier, du fait des fonctions desdits adjoints de sécurité, de la protection juridique de l'Etat suivant les dispositions des textes en vigueur.
L'examen du bien-fondé des demandes formulées au titre du premier alinéa du présent article revient aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les départements d'outre-mer, les services administratifs et techniques de la police.