Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Deux commissaires du Gouvernement sont nommés, l'un par arrêté du ministre chargé de l'électricité, l'autre par arrêté du ministre chargé des voies navigables.

Les commissaires du Gouvernement assistent à toutes les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale avec voix consultative. Ils reçoivent copie du procès-verbal de séance et des délibérations du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours qui suivent une délibération du conseil d'administration, demander une nouvelle délibération.

Dans les quinze jours qui suivent la nouvelle délibération, l'un ou l'autre des deux commissaires peut demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du conseil. Il rend compte immédiatement au ministre qui l'a désigné.

Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour confirmer l'opposition du commissaire du Gouvernement ; à défaut, cette opposition est levée de plein droit.

Le contrôleur d'Etat assiste également aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale, conformément aux dispositions du décret du 26 mai 1955.