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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du Premier ministre et des ministres charges de l'intérieur, de l'économie, du budget, de l'agriculture, de l'électricité et des voies navigables. Il est choisi parmi les membres du conseil ; il a voix prépondérante en cas de partage. Ses fonctions peuvent être renouvelées.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à trois ans ; toutefois, les administrateurs représentant l'Etat peuvent être remplacés en cours de mandat. Le mandat des administrateurs peut être renouvelé.