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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

I. - Le conseil d'administration de la Compagnie nationale du Rhône est composé de :

Sept représentants de l'Etat nommés respectivement sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de l'électricité, du ministre chargé des voies navigables et du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;

Six représentants des établissements publics régionaux d'Alsace, de Bourgogne, de Franche-Comté, du Languedoc-Roussillon, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Rhône-Alpes, nommés sur proposition de chacun des conseils régionaux ;

Sept représentants des actionnaires autres que les établissements publics régionaux ;

Cinq représentants des intérêts généraux concernés par l'aménagement du Rhône et la liaison Rhin-Rhône, nommés après consultation des organismes et assemblées habilités à représenter ces intérêts ;

Cinq représentants du personnel de la Compagnie nationale du Rhône, nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives de ce personnel.

II. - Les administrateurs représentant l'Etat, les établissements publics régionaux, les intérêts généraux et le personnel de la compagnie sont nommés par décret sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé des voies navigables.

III. - Les administrateurs représentant les actionnaires autres que les établissements publics régionaux sont nommés par l'assemblée générale dans les conditions suivantes :

Cinq administrateurs sont nommés sur proposition de deux assemblées spéciales convoquées séparément par le conseil d'administration. L'une, composée des actionnaires titulaires d'actions de la catégorie A, désigne un représentant des collectivités et établissements publics actionnaires de la région Ile-de-France. L'autre, composée des actionnaires titulaires d'actions des catégories B et E, désigne deux représentants des intérêts de la zone rhodanienne et deux représentants des intérêts de la zone Saône-Rhin. Les délibérations sont prises à la majorité simple des voix, chaque actionnaire disposant du même nombre de voix, qu'aux assemblées générales ordinaires.

Deux administrateurs sont nommés sur proposition respectivement de la Société nationale des chemins de fer français et d'Electricité de France.