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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Les conventions et les cahiers des charges spéciaux mentionnés au I de l'article 1er fixent notamment :

1° Les délais dans lesquels les projets d'exécution doivent être présentés et les travaux achevés ;

2° Les conditions de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages.

Ces conventions et cahiers des charges, ainsi que les avenants à la concession générale mentionnés au II de l'article 1er, fixent notamment les conditions d'ordre hydraulique telles que les débits à maintenir, s'il y a lieu, dans le lit naturel des cours d'eau concernés par les aménagements.