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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 59-771 du 26 juin 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application : 1° de la loi modifiée du 27 mai 1921 relative à l'aménagement du Rhône ; 2° de l'article 5 (IV) de l'ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses mesures d'ordre financier (Industrie et commerce))

I. - Les travaux d'aménagement du Rhône, dont la concession unique a été accordée à la Compagnie nationale du Rhône par une convention passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et cette société et approuvée par décret du 5 juin 1934, font l'objet, au fur et à mesure de l'exécution du programme général et pour chaque tranche de travaux, d'une convention spéciale et d'un cahier des charges spécial approuvés par un décret qui autorise les travaux.

Ces décrets, délibérés en Conseil d'Etat et contresignés par le ministre chargé de l'électricité, le ministre chargé des voies navigables, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et le ministre du budget, sont pris après accomplissement des formalités exigées en matière de concession de forces hydrauliques.

La déclaration d'utilité publique des travaux peut être prononcée soit par les décrets visés à l'alinéa précédent, soit par acte séparé.

II. - La construction, l'exploitation et l'entretien du canal à grand gabarit allant de Laperrière sur la Saône à Niffer sur le grand canal d'Alsace, dont la Compagnie nationale du Rhône est chargée, font l'objet d'un avenant à la concession générale, conformément à l'article 1er de la loi susvisée du 4 janvier 1980. L'ouvrage sera réalisé par tranches ; chacune d'elles fera l'objet d'une autorisation délivrée par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre chargé des voies navigables.

Donnent lieu également à l'établissement d'un avenant à la concession générale l'exploitation et l'entretien des sections ci-après :

La Saône de Laperrière à Lyon (km 0,700 du Bas-Rhône) ;

Le Rhône du km 300 du Bas-Rhône au débouché du canal Rhône-Fos et ce canal depuis le Rhône jusqu'à l'aval de l'écluse de Barcarin.

III. - Les opérations d'équipement annexes prévues à l'article 1er, 2° alinéa, de la loi susvisée du 4 janvier 1980 sont réalisées :

S'il s'agit d'équipements portuaires, dans les conditions fixées par des conventions avec l'Etat ;

S'il s'agit de zones d'aménagement concerté à caractère industriel, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, dans les conditions fixées par des concessions accordées en application de l'article R. 321-13 de ce code.

Pour l'application de cet article, la Compagnie nationale du Rhône n'est pas soumise aux conditions prévues à l'article R. 321-17 du code de l'urbanisme.