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Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)

Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer)


Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment :

Le décret du 26 août 1910 relatif au comité consultatif de règlement amiable des entreprises de travaux publics et des marchés de fournitures y afférentes et les décrets modificatifs des 2 mars 1928, 19 mars 1937, 3 juin 1037 et 3 janvier 1952;

Le décret du 7 avril 1940 relatif aux marchés passés par les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies et le décret modificatif n° 50-1052 du 17 août 1950 ;

Le titre III du décret du 11 avril 1949 relatif aux garanties à fournir par les soumissionnaires et titulaires de marchés; toutefois les dispositions de l'article 31 de ce décret demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article 35 ci-dessus.